Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 04/10/2015Version en vigueur au 04 octobre 2015

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  • Article R127-26-7

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

    Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.

    Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
  • Article R127-26-8

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    L'examen médical a pour finalité :

    1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

    2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

    3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

    4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

    5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.