Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 04/10/2015Version en vigueur au 04 octobre 2015

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  • Article R127-16

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    La convention de coopération prévue à l'article L. 127-7 comporte, notamment :

    1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

    2° Les modalités selon lesquelles l'association informe Pôle emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

    3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

    4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
  • Article R127-17

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :

    1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;

    2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
  • Article R127-19

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.

    Le contrat comporte notamment :

    1° Le nom des salariés mis à disposition ;

    2° Les tâches à remplir ;

    3° Le lieu où elles s'exécutent ;

    4° Le terme de la mise à disposition ;

    5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;

    6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
  • Article R127-21

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 127-9 pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 127-8.