Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 04/10/2015Version en vigueur au 04 octobre 2015

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  • Article R127-8

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
  • Article R127-9

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

    Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
  • Article R127-10

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

    Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :

    1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ;

    2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci.