Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/09/2015Version en vigueur au 25 septembre 2015

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  • Article D5142-64

    Version en vigueur du 25/09/2015 au 28/01/2022Version en vigueur du 25 septembre 2015 au 28 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1859 du 28 décembre 2021 - art. 5
    Modifié par DÉCRET n°2015-1172 du 22 septembre 2015 - art. 2

    Les montants de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :

    a) 2 000 euros pour une demande d'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ;

    b) 500 euros pour une demande de modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ;

    c) 200 euros pour une demande de modification non substantielle des éléments de l'autorisation initiale d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ;

    d) 200 euros pour une demande de transfert d'autorisation mentionnée aux articles R. 5142-13 et R. 5142-14.

  • Article D5142-65

    Version en vigueur du 12/01/2013 au 28/01/2022Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 28 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1859 du 28 décembre 2021 - art. 5
    Modifié par Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 4

    I.-Les montants de la taxe annuelle prévue au 2° du 1 du II de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :

    1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 :

    a) 2 200 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est inférieur à 10 ;

    b) 6 600 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est compris entre 10 et 100 ;

    c) 22 000 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est supérieur à 100 ;

    2° 2 200 euros pour les établissements mentionnés aux 3° à 14° de l'article R. 5142-1.

    II.-Lorsque l'établissement est autorisé pour plusieurs activités mentionnées à l'article R. 5142-1, une seule taxe est perçue. Son montant est celui fixé :

    -au 1° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement comporte au moins une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 ;

    -au 2° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement ne comporte que des activités mentionnées du 3° au 14° de l'article R. 5142-1.