Article L141-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 3
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.