Article R351
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 5
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Article R352
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.