Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article R752-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

    La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.



  • Article R752-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

    Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.

    Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.

  • Article R752-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

    Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.

    L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.