Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article R744-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

    Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés.

  • Article R744-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

    Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

    Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.

    La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

    La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

    L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

  • Article R744-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

    I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.

    L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

    L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.

    L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

    II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

    1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

    2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

    3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

    4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.