Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R723-14

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

    Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14.

    Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.