Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/09/2015Version en vigueur au 19 septembre 2015

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  • Article D6213-13

    Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1

    En application des dispositions de l'article L. 6213-10-1, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de la formation.

    L'interne en médecine est autorisé à effectuer ce remplacement temporaire dans les conditions fixées aux articles D. 4131-1 à D. 4131-3-1.

    L'interne en pharmacie remet au pharmacien biologiste médical qu'il remplace un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement. L'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

  • Article D6213-14

    Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1

    Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies.