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Article R6213-8
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.Article R6213-9
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.Article R6213-10
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet.