Article R6213-1
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article L. 6213-2 peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.Article R6213-2
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.Article R6213-3
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19.Article R6213-4
Version en vigueur du 19/09/2015 au 29/01/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.