Article R226-8
Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 23Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont des agents de la fonction publique et sont désignés par le président du tribunal administratif.
Article R226-9
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Article R226-10
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Article R226-11
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Article R226-12
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Article R226-13
Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.
Article R226-14
Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe.