Code de justice administrative

Version en vigueur au 18/09/2015Version en vigueur au 18 septembre 2015

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  • Article R431-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

  • Article R431-2

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

    La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

  • Article R431-3

    Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 4

    Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

    1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

    2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

    3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

    4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

    5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

    6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

  • Article R431-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

  • Article R431-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2013Version en vigueur depuis le 05 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2

    Les parties peuvent également se faire représenter :

    1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

    2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

  • Article R431-6

    Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

    En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

    " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

    Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

    Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

    Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "

  • Article R431-8

    Version en vigueur du 18/09/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 01 janvier 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 18

    Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.
  • Article R431-9

    Version en vigueur du 04/01/2015 au 21/08/2020Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 21 août 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 3

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ou au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

    Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

    1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

    2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

  • Article R431-10

    Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

    L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.

    Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

    Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.

    Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.

    En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.

  • Article R431-10-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Créé par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 8

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.