Article R221-1
Version en vigueur du 18/09/2015 au 09/11/2015Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 09 novembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne sous le nom de : "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : "tribunal administratif de Mayotte", celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : "tribunal administratif de La Réunion", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de : "tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
Article R221-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.