Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/08/2015Version en vigueur au 09 août 2015

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  • Article L5842-22

    Version en vigueur du 09/08/2015 au 07/07/2019Version en vigueur du 09 août 2015 au 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 134 (V)
    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 79

    I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II. – Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

    1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;

    2° Après le mot : " économique ", la fin du 2° du I est supprimée ;

    3° Les 3° à 5° du même I sont abrogés ;

    4° Au 1° du II, les mots : ", le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux " sont supprimés ;

    5° Le second alinéa du 3° du même II est supprimé ;

    6° Au 5° dudit II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

    7° Le 8° du même II est abrogé ;

    8° Ledit II est complété par un 8° ainsi rétabli :

    " 8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. "

    III. – Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :

    " 8° Le transport entre les îles ;

    9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "