Code du tourisme

Version en vigueur au 21/08/2015Version en vigueur au 21 août 2015

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  • Article R324-7

    Version en vigueur du 21/08/2015 au 23/02/2026Version en vigueur du 21 août 2015 au 23 février 2026

    Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3

    Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.

    Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

  • Article R324-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

    La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.