Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2015Version en vigueur au 21 août 2015

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  • Article R143-4

    Version en vigueur du 17/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

    Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

    Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

  • Article D143-4-1

    Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015 - art. 1
    Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

    Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

  • Article R143-5

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

    L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.

  • Article R143-6

    Version en vigueur du 17/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

    Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

    Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

  • Article R143-7

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :

    1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;

    2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;

    3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;

    4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.

    Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.

  • Article R143-8

    Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 20 () JORF 19 juillet 2000

    Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.

  • Article R143-9

    Version en vigueur du 17/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

    Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil :

    1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;

    2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;

    3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;

    4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;

    5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1.

    Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

  • Article R143-10

    Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 22 () JORF 19 juillet 2000

    Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

  • Article R143-11

    Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 23 () JORF 19 juillet 2000

    Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

    La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

    Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.