Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5134-72

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

    L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :

    1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

    2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

    3° Des conditions économiques locales ;

    4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

  • Article L5134-72-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

    Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
  • Article L5134-72-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

    Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.