Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L523-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

    Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

    1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

    2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

    3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

    L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1999Version en vigueur depuis le 16 novembre 1999

    Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 10 () JORF 16 novembre 1999

    Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

    Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

  • Article L523-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :

    1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;

    2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.