Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6243-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140

    Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.

  • Article L6243-1-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 52

    La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

    Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

    1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;

    2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.

    La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.

  • Article L6243-1-2

    Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022

    Création LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 3

    Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.