Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L624-12

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
    Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.