Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L2325-14

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 22

    Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

    Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

    Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

    Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

  • Article L2325-14-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 août 2016

    Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 22

    Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.