Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L2232-27-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 septembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

    1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

    2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

    3° Concertation avec les salariés ;

    4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

  • Article L2232-28

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/09/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21

    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies à l'article L. 2232-22, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

  • Article L2232-29

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/09/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21

    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.