Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L2421-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.

  • Article L2421-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2018

    L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

    L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

    L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

  • Article L2421-8-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 août 2016

    Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 49

    Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.