Article L625-6
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/03/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mars 2025
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
Article L625-7
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/03/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mars 2025
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.