Article L122-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/08/2015Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 août 2015
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 185
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.
Article L122-2
Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.Article L122-3
Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.Article L122-4
Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.Article L122-5
Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 8
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.