Article L124-6
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020
L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.
Article L124-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.Article L124-8
Version en vigueur du 01/03/2011 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.