Code de l'énergie

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L335-1

    Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/04/2026Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 avril 2026

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 15

    Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

    Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.


    Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’abrogation.

    Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

    Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article L335-2

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/03/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 mars 2021

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 176

    Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

    Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8.

    Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

    Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

  • Article L335-3

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/03/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 mars 2021

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 149

    I. - Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

    II. - La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée.

    L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification .

    La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

    Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.

    III. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

  • Article L335-4

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 avril 2026

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

    Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


    Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’abrogation.

    Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

    Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article L335-5

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 149

    Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution ou à tout autre fournisseur.

    Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.

    Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.

    Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

    La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3.

  • Article L335-6

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 avril 2026

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.


    Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’abrogation.

    Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

    Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.