Code des douanes

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article 223

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 70 (VT)

    Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.

    L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

    TONNAGE BRUT

    du navire ou longueur de coque

    QUOTITÉ DU DROIT

    I.-Navires de commerce

    De tout tonnage

    Exonération

    II.-Navires de pêche

    De tout tonnage

    Exonération

    III.-Navires de plaisance ou de sport

    a) Droit sur la coque

    De moins de 7 mètres

    Exonération

    De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

    77 euros

    De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

    105 euros

    De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

    178 euros

    De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

    240 euros

    De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

    274 euros

    De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

    458 euros

    De 15 mètres et plus

    886 euros

    b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)

    Jusqu'à 5 CV inclusivement

    Exonération

    De 6 à 8 CV

    14 euros par CV au-dessus du cinquième

    De 9 à 10 CV

    16 euros par CV au-dessus du cinquième

    De 11 à 20 CV

    35 euros par CV au-dessus du cinquième

    De 21 à 25 CV

    40 euros par CV au-dessus du cinquième

    De 26 à 50 CV

    44 euros par CV au-dessus du cinquième

    De 51 à 99 CV

    50 euros par CV au-dessus du cinquième

    c) Taxe spéciale

    Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.

    d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)
    Jusqu'à 90 kW exclusexonération
    De 90 kW à 159 kW3 € par kW ou fraction de kW
    A partir de 160 kW4 € par kW ou fraction de kW

    Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.


    Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 70 II : les dispositions du premier alinéa de l'article 223 ainsi que le d du tableau tels qu'ils résultent de l'article 70 C de ladite loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 224

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 89
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

    1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

    L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

    En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.

    Il est recouvré par année civile.

    En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

    2. (Abrogé).

    3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

    -les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;

    -les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

    -les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

    -les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.

    4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

    -33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;

    -55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;

    -80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

    5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.

  • Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

  • Article 226

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

    Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.