Code de l'énergie

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L631-1

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60

    I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

    II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

    1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

    2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

    3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

    III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.

  • Article L631-3

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60

    L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.

    Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

  • Article L631-4

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

    Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

    Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

  • Article L631-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

    Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.