Article L3114-1
Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 16
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci.
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans.
Article L3114-2
Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 16
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Article L3114-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.