Code du travail

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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  • Article L1233-53

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 289

    Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

    1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

    2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

    3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.

  • Article L1233-56

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

    Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

    L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32.

    L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.