Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4461-1

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 10/04/2021Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 avril 2021

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 284

    Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :


    1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;


    2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;

    3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.


    Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.


    Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.