Article L1821-1
Version en vigueur du 23/11/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 novembre 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 - art. 1
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, les chapitres III et IV du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L1821-1-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014
Créé par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 15
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.Article L1821-1-2
Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014
Créé par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 15
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.Article L1821-1-3
Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014
Créé par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 15
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”.Article L1821-2
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.Article L1821-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
Article L1821-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte.Article L1821-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :
" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "Article L1821-6
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "
Article L1821-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.Article L1821-8
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "Article L1821-8-1
Version en vigueur du 08/08/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 août 2016
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables.