Code du travail

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5522-5

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 276

    Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

    1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

    2° Des chômeurs de longue durée ;

    3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

    4° (Abrogé)

    5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

    A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans le contrat.

  • Article L5522-6

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :

    1° (Abrogé) ;

    2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

    3° Au bénéfice d'une aide à l'insertion professionnelle et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

  • Article L5522-6-1

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    La demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.