Code du travail

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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  • Article L2328-1

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 262

    Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

    Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.

  • Article L2328-2

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 262

    Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'une amende de 7 500 €.