Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2024En vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2024

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Article L931-14-1

Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 230

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.