Code de commerce

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Version en vigueur au 08 août 2015

  • I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.

    La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

    1° En matière d'aménagement du territoire :

    a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

    b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

    c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

    d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

    2° En matière de développement durable :

    a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

    b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

    c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

    Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ;

    3° En matière de protection des consommateurs :

    a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

    b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

    c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

    d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

    II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

  • Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.
  • I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

    Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

    II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

    Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

    Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

    Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

  • L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

    L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

    Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente.

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