Article L2251-1
Version en vigueur du 23/03/2016 au 30/04/2025Version en vigueur du 23 mars 2016 au 30 avril 2025
Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 22
Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action.
Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.
Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.
Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2251-1-1
Version en vigueur du 01/11/2015 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 29 juin 2018
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.
Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L2251-1-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 décembre 2019
Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 23
Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes.
Article L2251-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 23
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.Article L2251-3
Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.
Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L2251-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.Article L2251-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Article L2251-6
Version en vigueur du 23/03/2016 au 27/12/2019Version en vigueur du 23 mars 2016 au 27 décembre 2019
Création LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du présent code.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents des services internes de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.
Les agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l'exploitant toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.
Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.
Article L2251-7
Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'Etat.
Article L2251-8
Version en vigueur du 23/03/2016 au 17/07/2025Version en vigueur du 23 mars 2016 au 17 juillet 2025
Création LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3
Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article L2251-9
Version en vigueur du 23/03/2016 au 30/04/2025Version en vigueur du 23 mars 2016 au 30 avril 2025
Création LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 1
L' article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.