Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2015Version en vigueur au 01 juin 2015

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  • Article L2414-1

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2016

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

    Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;

    2° Délégué du personnel ;

    3° Membre élu du comité d'entreprise ;

    4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

    5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

    6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

    7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

    10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;

    12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.


    Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2414-1 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.