Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2015Version en vigueur au 01 juin 2015

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  • Article L2412-1

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

    Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical ;

    2° Délégué du personnel ;

    3° Membre élu du comité d'entreprise ;

    4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

    5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

    6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

    7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

    10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

    11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

    12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    13° Conseiller prud'homme ;

    14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.