Code général des impôts

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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  • Article 1655 sexies A

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 16/02/2025Version en vigueur du 08 août 2015 au 16 février 2025

    Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

    Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.