Code des postes et des communications électroniques

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Version en vigueur au 08 août 2015

  • I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

    Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

    a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

    b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

    Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

    II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

    La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

    III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

    IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

  • La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

    Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

    Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

    Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8.

  • Article L34-8-1-1

    Version en vigueur du 08 août 2015 au 20 octobre 2019

    Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre.

    Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8.

    La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.

    Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

  • Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8.


    Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : L'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur le 1er juin 2008.

  • Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

    L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.

    Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

    Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

    Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article.

  • Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 :

    1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;

    2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.

    L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

    Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

  • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

    Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

    Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

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