Article R315-4
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Création Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
Article R315-5
Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2015-938 du 30 juillet 2015 - art. 3L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.
Article R315-6
Version en vigueur du 19/02/2014 au 01/11/2016Version en vigueur du 19 février 2014 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 16Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
Article R315-7
Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 40Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
Article R315-9
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Création Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R315-10
Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2015-938 du 30 juillet 2015 - art. 2L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
1° bis Un justificatif de domicile ;
2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;
3° Tout document justifiant de son activité ;
4° (Abrogé) ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article R315-11
Version en vigueur du 07/12/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 07 décembre 2007 au 01 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007 - art. 2Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.