Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article L751-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

    L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.

    A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.


    Conformément à l'article 35 IV de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le présent article dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

  • Article L751-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

    Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.


    Conformément à l'article 35 IV de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.