Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article L5423-8

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
    Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

    1° et 2° (abrogés)

    3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

    4° (abrogé)

    5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

    6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

  • Article L5423-9

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
    Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

    Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

    1° (abrogé)

    2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.

  • Article L5423-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

    Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

  • Article L5423-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.

    Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

  • Article L5423-13

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

    Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

    Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

    Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.