Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/07/2015Version en vigueur au 31 juillet 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L732-1

    Version en vigueur du 31/07/2015 au 12/09/2018Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 12 septembre 2018

    Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

    La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :

    1° Un président nommé :

    a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

    b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

    c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

    2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;

    3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

    Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

    Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

    Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.

    La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.