Article L724-1
Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 12Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.Article L724-2
Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 12La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6.
Article L724-3
Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 janvier 2019
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.