Article L1631-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2012 au 31 juillet 2020
Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par lechapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Article L1631-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 juillet 2020
Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.Article L1631-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2019
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.Article L1631-4
Version en vigueur du 27/07/2015 au 31/07/2020Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2020
Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 16Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.